Nouvelle
Impunité des multinationales

Procédures et dates clés : Comilog Congo Brazzaville

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9 novembre 2007 : 867 anciens salariés de la Société COMILOG (ayants droits), représentés par l’avocat Me Eric Moutet chargé du dossier au nom de Sherpa, assignent les sociétés COMILOG, COMILOG FRANCE, COMILOG INTERNATIONAL et COMILOG HOLDING devant le Conseil de prud’hommes de Paris pour rupture abusive des contrats de travail;

8 octobre 2008 :  1ère audience devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Paris. Cependant, en raison de l’absence d’un des avocats de la société, l’audience est reportée au 22 juin 2009;

N.B : Cette première phase de conciliation vise à rassembler les parties à un conflit pour rechercher un accord entre elles (ce n’est qu’en cas d’échec de la conciliation que l’affaire est renvoyée devant le Bureau de jugement).

22 juin 2009 : 2ème audience devant le Bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de Paris;

La Société COMILOG et les autres sociétés défenderesses soulèvent la caducité de la demande, l’irrégularité des mandats, l’incompétence des juridictions françaises, une litispendance (deux juridictions saisies d’un même litige) avec des procédures en cours au CONGO, des fins de non-recevoir relativement à l’autorité de la chose jugée ou de la prescription ainsi qu’une contestation sérieuse sur le principe et le montant des indemnisations sollicitées. La Société COMILOG soutient avoir perdu sa nationalité française avec l’indépendance du Congo ou, au plus tard, avec l’acte uniforme OHADA du 17 avril 1997.

Train COMILOG - © Georges Dougueli

Accident du train de la COMILOG au Congo Brazzaville © Georges Dougueli

Les requérants contestent ces arguments sur le fondement de l’article 15 du Code civil et affirment que la Société COMILOG n’a pas perdu sa nationalité française originelle. Si tant est que les juges estiment qu’elle n’a pas la nationalité française, les juridictions françaises pourraient asseoir leur compétence internationale sur le fondement d’ordre public du déni de justice des juridictions congolaises;

26 janvier 2011 Jugement du Conseil de prud’hommes qui rejette la demande des travailleurs congolais sur le fondement de l’incompétence du for français sur le litige. Le Bureau rejette la nationalité française de la Société sur le fondement de l’article 15 du Code civil au motif qu’un nombre important d’indices permettent d’établir le siège social réel de la Compagnie minière de L’Ogooué au Gabon, critère de la nationalité au regard de l’article 15 du Code civil

D’autre part, le Bureau de conciliation rejette la compétence internationale du for français sur le fondement du déni de justice au motif qu’il n’a pas été établi que les autorités judiciaires gabonaises ne pourraient statuer sur le litige.

De plus, du fait de l’absence de preuves suffisantes présentes dans le dossier, le Conseil de prud’hommes ne traite pas la question de la responsabilité des sociétés COMILOG FRANCE et COMILOG INTERNATIONAL dans le licenciement abusif.

Pourtant, la partie civile a demandé de façon réitérée aux conseillers prud’homaux qu’ils ordonnent la production par ces deux sociétés de documents probants permettant d’établir le lien entre sociétés mères en France et filiales au Gabon (ex : statuts de COMILOG FRANCE et COMILOG INTERNATIONAL, procès-verbaux du conseil d’administration, rapports de gestion, etc.) ;  une demande jusqu’à présent restée sans réponse; 

11 Avril 2013 : Audience d’appel devant la Cour d’appel de Paris. Léopold Moukouyou, président du Collectif des Anciens Travailleurs de la Société COMILOG n’a pas pu être présent dû à un refus tardif de son visa;

Le demandeur soutient que le Conseil de prud’hommes de Paris est compétent et, à ce titre, demande la condamnation de la Société COMILOG au paiement de dommages et intérêts ainsi que la communication par les sociétés COMILOG FRANCE et COMILOG INTERNATIONAL de divers documents.

L’avocat général rejette le moyen fondé sur la nationalité française de la Société COMILOG mais se montre favorable au déni de justice. La décision de la Cour d’appel est attendue le 20 juin 2013;

20 juin 2013 Arrêt de la Cour d’appel de Paris qui déclare les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les demandes dirigées contre les sociétés COMILOG FRANCE et COMILOG INTERNATIONAL, ordonnant par conséquent à ces dernières de communiquer les documents requis. Concernant le moyen tiré de la compétence des juridictions françaises à l’égard de la Société COMILOG, la Cour sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il ait été procédé à la communication des pièces.

Concernant la litispendance et l’autorité de chose jugée invoquées par la Société COMILOG, la Cour estime que cette dernière ne justifie pas de l’existence d’une procédure devant les juridictions congolaises toujours en vigueur. Surtout, l’actuelle procédure fait intervenir deux nouveaux défendeurs, les sociétés COMILOG FRANCE et COMILOG INTERNATIONAL, il ne peut par conséquent s’agir du même litige faute de parties identiques.

La Cour renvoie les parties à une nouvelle audience du 5 juin 2014, où elles seront entendues sur la communication de pièces.

ACTION EN COURS…