Objet : Nomination de Teodoro Nguema Obiang Mangue en tant que délégué permanent adjoint de la Guinée Équatoriale auprès de l’UNESCO
Monsieur le Chef du Protocole,
Nous vous écrivons pour vous faire part de notre plus vive inquiétude quant aux circonstances qui entourent et aux conséquences que pourraient avoir la décision prise le 13 octobre 2011 par le gouvernement Equato-guinéen de nommer Monsieur Teodoro Nguema Obiang au poste de délégué permanent adjoint de la Guinée Équatoriale auprès de l’UNESCO (1).
Nous sommes particulièrement désireux d’assurer que cette nomination ne soit pas utilisée aux fins de mettre gravement en péril les normes internationales en matière de privilèges et d’immunités diplomatiques, qui sont universellement reconnus comme ayant pour objet de permettre le fonctionnement régulier de la diplomatie et des organisations internationales et nullement pour profiter à un individu à titre personnel. Au regard des obligations de la France vis-à-vis de la communauté internationale de promouvoir et renforcer la prévention et la lutte contre la corruption et de soutenir la coopération internationale en ces matières et notamment en matière de recouvrement d’avoirs illicites, nous vous prions de ne pas autoriser un quelconque abus du statut diplomatique qui contrarierait le cours normal de la justice.
Intervenant quelques jours après la saisie de ses véhicules par la police française dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour recel et blanchiment (2), la décision de nommer Monsieur Nguema Obiang au poste de délégué permanent adjoint de la Guinée Équatoriale auprès de l’UNESCO suscite d’importantes interrogations quant à la possibilité qu’il puisse s’agir d’une tentative de fraude à la loi. Plus précisément, les conditions de cette nomination entretiennent de troublantes similitudes avec celles de Monsieur Pierre Falcone. Pour mémoire, le 10 juin 2003, Monsieur Falcone avait été « opportunément nommé » (3) Ministre plénipotentiaire représentant de la République d’Angola auprès de l’UNESCO ce qui lui avait alors permis de se soustraire au contrôle judiciaire dont il faisait l’objet en France dans le cadre de l’enquête sur les ventes d’armes au régime angolais (Affaire de l’Angolagate). Même si, aux termes de plusieurs mois de procédure, les privilèges et immunités dont Monsieur Falcone entendait se prévaloir ont été écartés et qu’une condamnation pénale a pu être prononcée à son encontre (4), il ne fait aucun doute que cette nomination avait sérieusement entravé le bon déroulement de la justice en France.
Un certain nombre d’éléments nous conduisent à craindre que les motivations du gouvernement Equato-guinéen ne seraient pas très éloignées de celles qui avaient présidées à la nomination de Monsieur Falcone – à savoir la volonté de contrarier le cours de la justice en France. Indépendamment de la quasi-simultanéité entre la saisie des véhicules de Monsieur Nguema Obiang par la justice française et la volonté du gouvernement Equato-guinéen de nommer ce dernier au poste de délégué permanent adjoint de la Guinée Équatoriale auprès de l’UNESCO, le décret de nomination indique très clairement que le Président de la République de Guinée Equatoriale a décidé de nommer Monsieur Teodoro Nguema Obiang Mangue « en réponse aux circonstances » (5) de ce dernier.
Tout comme semble-t-il le gouvernement Equato-Guinéen, vous n’ignorez pas, Monsieur le Chef du Protocole, que si votre Service venait à délivrer à Monsieur Nguema Obiang un titre de séjour spécial, cela pourrait impacter négativement l’enquête pénale sus-évoquée.
Il n’est pas acceptable qu’une organisation internationale telle que l’UNESCO puisse être instrumentalisée aux fins de contrarier le cours d’une information judiciaire légalement ouverte en France. On rappellera que la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées (6) tout comme l’Accord de siège entre la France et l’UNESCO (7) ou encore la Convention de Vienne (8) indiquent expressément que les privilèges et immunités diplomatiques sont accordées à leurs bénéficiaires dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur assurer des avantages personnels.
Aussi, pour éviter que le précédent Falcone ne se répète et permettre aux magistrats instructeurs de poursuivre sereinement leur enquête, nous vous demandons, Monsieur le Chef du Protocole, de refuser d’entériner cette nomination ainsi que le droit international vous y autorise. En effet, par combinaison des articles 7 et 9 de la Convention de Vienne, et en vertu de son droit souverain, l’Etat de réception a la possibilité de limiter la liberté de choix de l’Etat d’envoi en déclarant le représentant persona non grata ou non acceptable – ce, sans avoir à motiver sa décision (9).
Cette décision ne contrarierait nullement la représentation de la Guinée Equatoriale auprès de l’UNESCO puisque le gouvernement équato-guinéen reste en mesure de se faire représenter par ailleurs (10). C’est précisément la position que la Cour de cassation avait défendue dans l’affaire dite de l’Angolagate en jugeant, au sujet de la mise en examen de Monsieur Falcone, que « rien n’interdit à un Etat étranger, dans de telles circonstances, d’assurer sa représentation auprès des organismes internationaux » (précité).
Cette position est en outre la seule de nature à garantir l’exécution des engagements internationaux pris par la France en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent – au premier rang desquels figure la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Restant très attentifs aux suites que vous voudrez bien donner aux termes de la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le Chef du Protocole, à l’assurance de notre vive considération.