Nouvelle
Impunité des multinationales

Atteintes à l’environnement et produits défectueux : une voie à explorer pour responsabiliser les multinationales

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En partenariat avec la clinique de l’École de droit de Sciences Po, Sherpa a encadré pendant l’année universitaire 2023-2024 un travail de recherche qui s’est intéressé à la responsabilité des multinationales qui mettent sur le marché des produits portant atteinte à l’environnement et à la santé des travailleurs et des travailleuses ou des communautés.

Sur la base d’une étude de cas concernant les atteintes liées aux déchets plastiques en Turquie et à l’utilisation de pesticides au Brésil, les recherches évaluent la possibilité de mobiliser le régime de responsabilité du fait des produits défectueux pour engager la responsabilité des entreprises concernées et réparer les dommages. Bien que peu appliqué jusqu’à présent dans les contentieux environnementaux visant des entreprises, l’analyse montre que la mobilisation de ce régime s’avère pourtant prometteuse.

Le cas des déchets plastiques en Turquie et des pesticides au Brésil

Deux études de cas ont servi de fil conducteur à l’analyse juridique réalisée par les étudiantes. Le premier cas concerne la question des impacts sur la santé et l’environnement des déchets plastiques en Turquie. Le pays est une destination majeure des déchets plastiques générés dans l’Union européenne. L’étude s’appuie sur le rapport de l’ONG Human Rights Watch qui documente les effets du recyclage du plastique sur la santé des travailleurs et travailleuses et des personnes résidant à proximité des installations d’Adana et d’Istanbul.

Le second cas porte sur les effets sur l’environnement et la santé de l’utilisation des pesticides au Brésil. Le Brésil figure parmi les plus gros consommateurs d’herbicides au monde. La généralisation de l’utilisation massive de pesticides dans le pays, dénoncée notamment par l’Institut brésilien du cancer, a des conséquences importantes sur la santé des populations locales et sur l’environnement.

Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux

La responsabilité du fait des produits défectueux est un régime spécial de responsabilité civile qui prévoit que le producteur d’un bien n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre à l’obligation de réparer le dommage causé par ce bien. Ce régime impose l’indemnisation de la victime par le producteur et ne repose pas sur la démonstration d’une faute de ce dernier. Trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité du producteur : i) un défaut de produit ii) un dommage iii) un lien de causalité entre les deux.

Les travaux de la clinique ont permis d’analyser chacune des conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité civile d’une société du fait des produits qu’elle met sur le marché à la lumière des deux cas étudiés. Les potentialités contentieuses de ce régime et les éventuels obstacles à son application sont mis en perspective.

La notion de « produit »

La clinique s’intéresse tout d’abord à la notion de « produit » au sens du Code civil (1). Si la qualification des pesticides comme produits ne semble pas poser de difficulté, celle des déchets, notamment plastiques, soulève plus de questionnements.  L’analyse montre toutefois que le droit européen et français prennent en considération le cycle de vie du produit, selon le concept du « berceau à la tombe » (2), ce qui pourrait faciliter la qualification des produits en fin de vie, tels que les déchets.

Le caractère défectueux du produit

Le caractère défectueux du produit doit également pouvoir être établi. Selon l’article 1245-3 du Code civil, un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à la laquelle on peut légitimement s’attendre ». La sécurité « attendue » d’un produit s’apprécie de manière abstraite en tenant compte de toutes les circonstances et plus particulièrement de trois éléments (3) : i) la présentation du produit, (ii) l’usage qui peut raisonnablement en être attendu, (iii) le moment de sa mise en circulation.

Plusieurs obstacles pourraient compliquer la caractérisation de la dangerosité du produit en matière environnementale. Par exemple, un produit intrinsèquement dangereux et toxique, tel qu’un pesticide, pourrait perdre son caractère défectueux du fait que sa dangerosité est a priori connue du public.

Toutefois, les travaux menés par les étudiantes ont permis de mettre en lumière plusieurs arguments qui pourraient permettre de surmonter cette difficulté. La défectuosité extrinsèque d’un pesticide, liée par exemple à un défaut d’informations dans la présentation du produit concernant les risques liés à son utilisation pour l’environnement ou la santé humaine, constitue une première piste. Concernant les déchets plastiques, la défectuosité pourrait être liée à un défaut de conception. Les entreprises productrices connaissent le caractère polluant du plastique et les effets de cette pollution sur l’environnement et la santé. Elles ont également la possibilité d’utiliser d’autres matériaux de fabrication que le plastique ou d’en réduire l’utilisation.

Le dommage

Une autre difficulté potentielle est celle de l’identification d’un dommage, définie dans le régime de responsabilité du fait des produits défectueux comme une atteinte à un bien ou à une personne(4).  Cette difficulté peut toutefois aisément être surmontée, puisque la plupart des éléments de l’environnement sont appropriés ou appropriables. Il est également possible de solliciter la réparation des conséquences dommageables d’une atteinte à l’environnement, par exemple sur la santé de communautés locales ou de travailleurs et travailleuses affecté·e·s par l’utilisation d’un pesticide.

La responsabilité de la société mère

La complexité des chaînes de valeur pose la question de l’identification de la ou des sociétés pouvant être tenues responsables en cas de dommages liés à un produit défectueux. L’article 1245-5 du Code civil définit le « producteur » de manière large comme le fabricant d’un produit mais aussi la personne qui appose sa marque, son nom ou tout autre signe distinctif sur le produit, ainsi que toute personne qui importe le produit ou le distribue. Cette définition du producteur, et son application par la jurisprudence, pourraient venir faciliter l’engagement de la responsabilité de la société mère, lorsque cette dernière ne fait qu’apposer son nom ou sa marque sur un produit fabriqué par l’une de ses filiales. L’existence de liens étroits entre la société mère et sa filiale dans le cadre d’un processus de production impliquant plusieurs entreprises peut également justifier d’imputer la responsabilité à la société mère.

Le lien de causalité

Enfin, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage. Ce lien peut s’avérer délicat à établir lorsqu’il s’agit de risques environnementaux ou pour la santé des personnes.

Les recherches menées sur ce point rappellent que le recours aux probabilités n’est pas rare pour apprécier un lien de causalité en matière environnementale. Ainsi la forte probabilité d’un lien de causalité, établie par le recours à un faisceau d’indices et tout en admettant une potentielle pluralité des causes du dommage, a déjà été retenue notamment en matière de risques sanitaires liés à un médicament ou à des pesticides.

Les travaux menés en partenariat avec la clinique de Sciences Po montrent ainsi le potentiel de mobilisation du régime de responsabilité du fait des produits défectueux en matière environnementale. Si des difficultés d’application ont été identifiées en particulier pour certains types de produits, la mobilisation de ce régime est une voie à explorer pour faciliter l’accès à la réparation dans certains cas d’ atteintes à l’environnement et aux droits humains commises par les multinationales.

Notes

Le travail de recherche présenté dans cet article a été rédigé par Noa Roque et Lucie Canonge de la Clinique de l’École de Droit de Sciences Po à la demande de Sherpa avec l’appui et le soutien de Théa Bounfour, chargée de contentieux et de plaidoyer à Sherpa, et l’encadrement de leur tutrice, Morgane Fouillen. Les propos de l’étude n’engagent que les autrices de celle-ci, et sont à ce titre indépendants de toute opinion de Sciences Po en tant qu’établissement.

(1) Selon les dispositions de l’article 1245-2 du Code civil : « est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit ».

(2) Nicolas De Sadeleer, « Déchets, » LexisNexis, Jcl. Fasc n° 1934, 12 février 2013, p. 4.

(3) Art. 1245-3, alinéa 2, du Code civil

(4) Art. 1245-1 du Code civil