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Sapin II : contre la corruption, la clémence.

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Par Eric Alt, Blog L’esprit de corruption – Médiapart, le 19 février 2016   Le 29 janvier 1993 était promulguée la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le nom de Michel Sapin y est attaché. Vingt trois ans après, le même homme donnera sans doute son nom à la loi relative à la lutte contre la corruption et pour la transparence de la vie économique.   Le texte été largement diffusé avant même la saisie du Conseil d’Etat. Que retenir d’un texte riche et parfois complexe? Une ambition tempérée. Une première ambition se traduit par la création d’une Agence de prévention et de détection de la corruption. Ses attributions comprennent celles du Service central de prévention de la corruption, auquel elle se substitue. S’y ajoutent des missions nouvelles: détecter et éventuellement sanctionner des manquements à l’obligation pour les entreprises de mettre en place des programmes pour prévenir la corruption. Mais l’Agence est placée sous l’autorité conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie. Ce n’est pas une autorité administrative indépendante. Le Service central de prévention de la corruption, placé auprès du ministre de la justice, a été neutralisé aussitôt après avoir rendu un avis politiquement incorrect dans l’affaire de l’appartement d’Alain Juppé. Le fait d’être placé sous l’autorité de deux ministères sera-t-il de nature à éviter à cette Agence un destin comparable? Une deuxième ambition tient à la mise en place d’une protection des lanceurs d’alerte. Il est notamment prévu que l’Agence les renseigne et reçoit leurs signalements. Le financement des frais nécessaires aux lanceurs d’alerte pour défendre leurs droits en justice est aussi prévu. Mais cette protection est strictement limitée aux infractions de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts ou de favoritisme. Elle ne concerne pas les infractions fiscales. Ainsi Hervé Falciani, Antoine Deltour ou Stéphanie Gibaud n’auraient sans doute pas pu bénéficier de la protection de cette autorité, de même les lanceurs d’alerte en matière de santé ou d’environnement. L’occasion est manquée d’une loi organisant une protection globale des lanceurs d’alerte. Une troisième ambition tient à la mise en place d’une régulation du lobbysme. La loi prévoit un répertoire numérique des représentants d’intérêts, tenu par la HATVP.  Des règles déontologiques sont définies, qui, pour l’essentiel, prohibent la possibilité pour les lobbyistes de procurer un avantage particulier aux personnes avec lesquelles elles communiquent. Cependant, le texte s’applique seulement aux lobbystes dont l’activité principale ou accessoire est d’influer sur l’élaboration de la loi ou d’un règlement en entrant en communication avec le Président de la République, un membre du gouvernement ou une autorité administrative indépendante. Le Parlement, qui dispose déjà d’un registre autocontrôlé, est exclu du dispositif, de même que le collectivités locales. Le manquement aux règles sera sanctionné d’une amende de 30000€, pas forcément dissuasive au regard des intérêts en jeu.    La marchandisation des procès. Le texte fait aussi le choix d’importer en France les Deals de justice. Les entreprises corruptrices pourraient ainsi acheter la clémence de la justice, moyennant le paiement d’une amende et la réalisation d’un programme de mise en conformité. Efficace aux Etats-Unis, il sera difficile d’importer sans dommages un tel système en France. En effet, ce système crée une impunité. La transaction met fin à toute poursuite. Elle n’est pas inscrite au casier judiciaire. Moyennant finances, les grandes entreprises corruptrices échapperont à toute sanction pénale. Et si les dirigeants restent punissables, il est peu probable qu’ils accepteront une transaction pour leur entreprise sans obtenir le même traitement pour eux mêmes. Les autres infractions et les autres justiciables ne sont pas concernés par cette innovation. Le spectacle d’un privilège accordé aux puissants pourrait être délétère. Le principe de l’égalité devant la loi ne sera plus qu’un souvenir. Il n’est pourtant pas évident que les ententes en coulisses et une taxe sur la fraude soient plus dissuasives que des procès. Et même si c’est le cas aux Etats-Unis, il est peu probable que les entreprises poursuivies collaboreront à une enquête dirigée contre elles-mêmes, dans le cadre d’une “stratégie d’obéissance”… Contrairement à ce qui est parfois soutenu, la transaction pénale ne préviendra même pas les poursuites des entreprises françaises à l’étranger. D’abord, parce que le principe selon lequel nul ne peut être poursuivi deux fois pour les mêmes faits ne s’applique pas en droit international. Ensuite, parce que  nos partenaires commerciaux- et en particulier des Etats-Unis, conçoivent leur compétence universelle comme un instrument de domination économique. Ils n’y renonceront évidemment pas en raison de la mise en oeuvre de la loi Sapin II. L’OCDE ne demandait pas à la France d’instituer des deals de justice. Certes, elle avait bien constaté dans un rapport d’évaluation l’efficacité médiocre de notre pays en matière de lutte contre la corruption d’agents publics à l’étranger. Mais elle recommandait l’indépendance des enquêtes judiciaires, le droit pour la justice d’accéder plus facilement aux documents “secret défense”, l’allongement du délai de prescription… Elle s’inquiétait aussi vivement du manque d’indépendance du parquet. Autant de sujets sur lesquels le gouvernement fait l’impasse, au risque de provoquer à nouveau la condescendance ironique des Etats-Unis. Mais s’il faut absolument s’inspirer du modèle nord-américain, pourquoi n’en garder que la marchandisation des procès, et ignorer l’indépendance de la justice?