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L’action des associations devant le juge pénal : un impératif démocratique en danger

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Alors que la recevabilité des associations devant le juge pénal contribue à la réalisation de l’Etat de droit, elle obéit à un régime disparate et lacunaire, dont les failles sont particulièrement visibles à travers l’exemple des associations anticorruption.

La constitution de partie civile des associations au soutien de l’Etat de droit

En droit pénal, l’action publique est le plus souvent mise en mouvement par le parquet, qui décide de poursuivre ou non les auteurs d’infractions, suivant le principe d’opportunité des poursuites. Elle peut également être enclenchée directement par la victime : on parle alors d’action civile.

Néanmoins, dans certaines affaires mettant en jeu des intérêts politiques ou économiques, la soumission hiérarchique du parquet au pouvoir exécutif crée un risque de conflit d’intérêts pouvant freiner l’engagement des poursuites. De plus, les victimes directes des infractions peuvent être dépourvues des moyens d’agir devant les juridictions françaises, notamment lorsque les infractions ont été commises à l’étranger.

C’est pourquoi la loi prévoit que dans certains cas, l’action civile peut également être exercée par des associations. Cette action civile associative contrebalance le caractère discrétionnaire du principe d’opportunité des poursuites, et facilite l’accès au juge des victimes. Ce faisant, elle permet de lutter contre l’impunité dans des domaines variés, tels que la corruption ou les atteintes aux droits humains et à l’environnement.

Vers une restriction de l’action civile associative : le cas des associations anticorruption

Le régime de cette action est prévu par une multitude d’articles au sein du code de procédure pénale, qui autorisent les associations à agir suivant des conditions disparates. Outre le manque de lisibilité en résultant, certains articles exigent des associations l’obtention préalable d’un agrément auprès du pouvoir exécutif.

Les associations de lutte contre la corruption doivent par exemple solliciter la délivrance d’un agrément, valable trois ans, auprès du ministère de la Justice. Force est de relever d’abord le caractère inadapté de cette durée, au regard du temps judiciaire. Surtout, alors que l’action civile associative vise notamment à compenser le risque d’inertie du parquet placé sous l’autorité du pouvoir exécutif, il est paradoxal de la conditionner à une décision de ce même pouvoir. Le risque d’arbitraire est renforcé par le flou des critères d’octroi de l’agrément anticorruption. Ce dernier pourrait dès lors être utilisé comme un discutable outil de contrôle de l’action associative par l’exécutif, au lieu de servir la lutte contre la corruption. Deux des trois associations agréées, Sherpa et Anticor, ont d’ailleurs déjà rencontré d’importantes difficultés pour renouveler leurs agréments.

Face à ces constats, il devient urgent de simplifier le régime de l’action civile associative en consacrant, au sein du code de procédure pénale, un article général permettant aux associations d’agir au regard de leur objet statutaire et de leur date de création. Il reviendrait ensuite aux seuls juges du siège, magistrats indépendants, de se prononcer sur la recevabilité de ces associations, et au besoin de les sanctionner en cas d’action abusive ou dilatoire. Cette solution empêcherait les actions fantaisistes, tout en préservant le rôle central des associations dans la lutte contre l’impunité.

Tribune publiée sur Juris Association.