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Agrément anticorruption : après son renouvellement in extremis, Sherpa continue d’alerter sur les failles du dispositif

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L’agrément de lutte contre la corruption de l’association Sherpa a été renouvelé par un arrêté du ministre de la Justice en date du 18 novembre 2025, c’est-à-dire le dernier jour avant son expiration. L’urgence d’une réforme de ce dispositif fait consensus au sein de la société civile. L’association rappelle ses propositions pour sécuriser l’action des associations anti-corruption, cruciale dans une société démocratique.  

Le rôle crucial des associations anti-corruption 

Les associations jouent un rôle essentiel dans la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes économiques. Les victimes directes des infractions ne sont pas toujours identifiables, ou n’ont pas les moyens matériels, psychologiques et financiers de déclencher une action pénale, surtout quand les infractions ont été commises à l’étranger. Permettre aux associations d’agir en justice est donc un impératif pour lutter contre l’impunité et assurer la réalisation du droit d’accès à la justice. 

En particulier, les associations peuvent déclencher la recherche et la poursuite des auteurs d’infractions par la justice pénale en saisissant un juge d’instruction, magistrat indépendant. L’action des associations peut ainsi pallier l’éventuelle inertie des autorités de poursuite dans des affaires politiquement ou économiquement sensibles, notamment celles de corruption internationale.   

Mais en matière de lutte contre la corruption, cette action est conditionnée à l’obtention d’un agrément, délivré par le ministère de la Justice pour une durée de trois ans. 

Une procédure d’agrément illégitime et inadaptée 

Ces dernières années ont démontré que ce dispositif d’agrément anti-corruption est aussi illégitime qu’inadapté à l’office qu’il est censé remplir 

Premièrement, l’autorité chargée de délivrer l’agrément n’est autre que le ministère de la Justice. De manière paradoxale, c’est donc au pouvoir politique d’octroyer cette autorisation alors même que l’action des associations anti-corruption est censée contrebalancer la soumission des parquets à ce même pouvoir. Le flou des critères autorisant la délivrance de l’agrément vient aggraver ce risque d’arbitraire 

La légitimité de ce dispositif pose d’autant plus question qu’aucun agrément n’est requis dans la plupart des autres domaines où les associations peuvent agir devant les juridictions pénales. Par exemple, aucun système d’agrément ne conditionne l’action des associations antiracistes, de lutte contre les discriminations ou encore contre les violences sexistes et sexuelles.  

Deuxièmement, l’agrément anti-corruption n’est valable que pour une durée de trois ans, inadaptée au temps judiciaire 

La lourdeur de la procédure de renouvellement d’agrément et les délais qu’elle implique renforcent cette inadaptation et fragilisent l’action  des associations concernées. Par exemple, depuis sa constitution de partie civile en 2013 dans l’affaire du « financement libyen » de la campagne de Nicolas Sarkozy jusqu’au délibéré rendu en septembre 2025, Sherpa a dû effectuer quatre fois les démarches liées à la demande ou au renouvellement de son agrément. La recevabilité de l’association a par ailleurs été contestée dans cette procédure en raison des lenteurs de renouvellement de son agrément pendant l’enquête. 

L’urgence d’une réforme 

Sherpa alerte depuis plusieurs années sur les failles du dispositif, et la saga judiciaire à laquelle a été récemment confrontée Anticor a fini d’exposer les travers du système d’agrément.  

Dans l’un des multiples recours qu’Anticor avait été contrainte d’engager, les associations Sherpa et Transparency International avaient déposé en 2024 un mémoire pour démontrer l’atteinte à la liberté associative résultant de l’interprétation faite par l’administration des conditions d’octroi de l’agrément. Un consensus existe désormais au sein de la société civile sur l’urgence d’une réforme de cette procédure.  

Sherpa défend l’abandon de ce système d’agrément. Des outils permettent déjà d’éviter que des associations agissent de manière abusive ou dilatoire, comme l’amende civile ou la condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice. Un contrôle administratif imposé en amont par l’administration, par le biais de l’agrément, n’a donc rien d’indispensable.  

L’agrément pourrait ainsi être remplacé par la consécration d’un article général dans le code de procédure pénale permettant la recevabilité de l’action civile associative en défense de son objet statutaire, reprenant par exemple les critères dégagés dans la jurisprudence dite des « biens mal acquis » de 2010. Il reviendrait ainsi au magistrat indépendant ou à la magistrate indépendante saisi·e par l’association de se prononcer sur sa recevabilité. Une telle solution permettrait à la fois d’éviter des actions frivoles et de sauvegarder le rôle crucial des associations anti-corruption dans la lutte contre l’impunité des crimes commis par les acteurs économiques.